Articles

Article R322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R322-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


La dénonciation aux créanciers inscrits peut être faite aux domiciles élus sur les bordereaux d'inscription.
Elle peut être faite aux héritiers collectivement sans désignation des noms et qualités respectifs, à domicile élu ou, à défaut, au domicile du défunt.