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Article R322-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

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Au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation.