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Article R321-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

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Ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.