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Article R321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R321-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


L'indisponibilité du bien, la saisie de ses fruits et la restriction aux droits de jouissance et d'administration du débiteur courent à l'égard de celui-ci à compter de la signification du commandement de payer valant saisie.
Ces effets courent à l'égard des tiers du jour de la publication du commandement.
Dans le cas où une convention a été conclue antérieurement à la publication du commandement par le débiteur saisi en violation des effets attachés à la signification du commandement, sa nullité est déclarée par le juge à la demande du cocontractant.