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Article R321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R321-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


En application de l'article L. 321-1, la procédure d'exécution est engagée par la signification au débiteur ou au tiers détenteur d'un commandement de payer valant saisie à la requête du créancier poursuivant.
La délivrance du commandement est un acte de disposition, réalisé aux risques du créancier.
Dans le cas où un immeuble appartenant en propre à l'un des époux constitue la résidence de la famille, le commandement est dénoncé à son conjoint, au plus tard le premier jour ouvrable suivant la signification de l'acte.