Article R311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R311-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
La nullité des actes de la procédure de saisie immobilière est régie par la section IV du chapitre II du titre V du livre Ier du code de procédure civile.