Article R251-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R251-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Les délais prévus aux articles R. 251-1 et R. 251-3 peuvent être prorogés d'accord commun entre les intéressés ou par ordonnance du juge de l'exécution saisi sur requête.