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Article R251-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R251-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


A défaut d'accord, l'agent chargé de la vente établit un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le juge de l'exécution du lieu de la vente en lui transmettant le dossier.
Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Le juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.