Article R251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte. Copie de l'accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers. Il est procédé au paiement comme il est dit à l'article R. 251-1.