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Article R233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R233-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure :
1° Les statuts de la société ;
2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.
Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.