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Article R233-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

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Jusqu'à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l'ordre dans lequel les valeurs mobilières sont vendues. A défaut, aucune contestation n'est recevable sur leur choix.