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Article R233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R233-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.
Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix mais les sommes qui lui reviennent sont consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations jusqu'à ce qu'il ait obtenu un titre exécutoire.