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Article R224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


La vente forcée a lieu comme il est dit aux articles R. 221-33 à R. 221-39.
Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des articles R. 221-40 à R. 221-56.