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Article R223-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R223-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l'huissier de justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l'immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité :
1° La copie du procès-verbal d'immobilisation ;
2° Une injonction d'avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l'étude de l'huissier de justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule avec l'avertissement qu'à défaut il est transporté à ses frais pour être remis à la personne désignée dans le titre ;
3° L'indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le juge de l'exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d'immobilisation du véhicule.