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Article R223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Si le véhicule est immobilisé à l'occasion des opérations d'une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d'un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente.