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Article R223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


A compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d'immatriculation, aucun certificat d'immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
La déclaration cesse de produire effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.