Articles

Article R223-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R223-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)


A peine de caducité, la copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.
L'acte reproduit les dispositions de l'article R. 223-4 et indique, en caractères très apparents, que les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur.