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Article R223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R223-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

L'autorité administrative communique à l'huissier de justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l'article 2 du décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.