Article R222-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R222-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie, sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où sont situés les biens saisis.