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Article R222-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R222-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Pour procéder à la saisie prévue à l'article L. 222-2, une autorisation préalable du juge délivrée sur requête est nécessaire, sauf dans les cas prévus par l'article L. 511-2.
L'ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l'identité de la personne tenue de le délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.