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Article R222-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R222-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.
La requête est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le juge saisi est tenu de relever d'office son incompétence.