Article R222-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
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Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l'appréhension du bien. Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié ; la photographie est annexée à l'acte.