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Article R221-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R221-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le juge de l'exécution par le débiteur ou par l'huissier de justice agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure est introduite dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.