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Article R221-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R221-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet.