Article R221-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R221-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-1, il peut être procédé, au besoin, à une saisie complémentaire. Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.