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Article R221-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R221-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 221-1, il peut être procédé, au besoin, à une saisie complémentaire.
Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.