Article R221-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R221-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Le débiteur est avisé par l'huissier de justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jours au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l'article R. 221-34.