Article R221-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R221-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. Il peut demander à en être déchargé à tout moment. L'huissier de justice pourvoit à la nomination d'un gardien et à l'enlèvement des biens.