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Article R221-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R221-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Lorsque le tiers n'a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l'acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu'il lui en communique le procès-verbal.