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Article R221-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R221-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l'huissier de justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu'il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure.