Articles

Article R221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R221-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Les biens saisis sont indisponibles.
Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d'en informer préalablement le créancier ; il lui indique le lieu où ils seront placés.