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Article R221-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

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L'huissier de justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par lui en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion d'une contestation portée devant le juge.