Article R221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R221-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Lorsqu'une autorisation du juge est requise pour procéder à la saisie, l'huissier de justice la porte à la connaissance, selon le cas, du débiteur ou du détenteur ; l'autorisation est annexée au procès-verbal de saisie.