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Article R221-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

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Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14.