Article R221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R221-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d'exécution n'est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l'effet interruptif de prescription du commandement demeure.