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Article R213-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R213-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Lorsqu'un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l'objet d'une procédure de paiement direct sur le fondement du présent chapitre, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu'aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l'article R. 3252-5 du code du travail en application de l'article L. 3252-5 du même code.


En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d'entre eux.