Articles

Article R213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R213-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

Les frais du paiement direct d'une pension alimentaire incombent au débiteur et aucune avance ne peut être demandée au créancier pour la mise en œuvre de la procédure. Si le débiteur ne peut être retrouvé ou si le paiement direct ne peut être obtenu, les émoluments de l'huissier de justice sont avancés par le Trésor public selon les modalités prévues au 16° de l'article R. 93 du code de procédure pénale.