Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur. Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.