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Article R212-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

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La déclaration du service employeur prévue à l'article R. 212-3 précise si le débiteur bénéficie d'avantages en nature. Elle en indique la valeur.
Une copie de cette déclaration est adressée au comptable assignataire par le service employeur.