Article R212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R212-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux saisies et cessions de rémunérations versées en tant qu'employeurs par les personnes morales de droit public dotées d'un comptable public sous réserve des dispositions de la présente section.