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Article R211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R211-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Les articles R. 211-1 à R. 211-13 s'appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions suivantes.