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Article R211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R211-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Le créancier saisissant qui n'a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.
Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.