Article R141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
La personne qui a requis une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d'exécution si ce n'est avec l'autorisation du juge de l'exécution lorsque les circonstances l'exigent.