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Article R141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R141-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)


Par dérogation au deuxième alinéa de l'article R. 141-1, lorsqu'un titre est remis en vue de son exécution à l'un des agents mentionnés à l'article R. 122-2, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement.
Mention de ces dispositions est faite dans le commandement ou la mise en demeure de payer.