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Article R124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Article R124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

Est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article R. 124-1 de :


1° Ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article R. 124-2 ;


2° Omettre l'une des mentions prévues à l'article R. 124-4 dans la lettre adressée au débiteur.


En cas de récidive, la peine d'amende prévue au même alinéa pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.