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Article R124-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)

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Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement.
Les fonds reçus par la personne chargée du recouvrement donnent lieu, sauf convention contraire, à un reversement dans un délai d'un mois à compter de leur encaissement effectif.