Article R123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R123-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Sauf dispositions contraires, lorsqu'une mesure d'exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d'un tiers sur le fondement d'un jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.