Article R122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R122-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
L'huissier de justice qui envisage de refuser de prêter son ministère ou son concours en vertu de l'article L. 122-1 peut, s'il l'estime nécessaire, en référer préalablement au juge de l'exécution.