Article R121-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R121-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Dans tous les cas où, pour exécuter l'opération dont il est chargé, l'huissier de justice doit obtenir l'autorisation du juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.