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Article R121-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des procédures civiles d'exécution)

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Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.
L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.
La cour d'appel statue à bref délai.