Article R121-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Article R121-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des procédures civiles d'exécution)
Sauf dispositions contraires, la décision du juge de l'exécution peut être frappée d'appel à moins qu'il ne s'agisse d'une mesure d'administration judiciaire.