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Article R121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/06/2012
au
01/01/2020
(Code des procédures civiles d'exécution)
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Article R121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
01/06/2012
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01/01/2020
(Code des procédures civiles d'exécution)
Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.